JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre VI : Alimentation des animaux

Article 23

  1. Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont à la disposition de la direction en charge des services vétérinaires.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 30 avril 2008.

  1. Les propriétaires des troupeaux situés sur des sites de plus de 30 000 poules pondeuses d'œufs de consommation doivent conserver sur le site d'élevage les éléments du cahier des charges de leur fournisseur d'aliments composés industriels relatif à la maîtrise des salmonelles. Dans le cas de la fabrication à la ferme, ces éléments seront produits pour l'outil de fabrication ayant transformé les matières premières.

Ceux-ci doivent inclure :
― une synthèse des éléments du plan HACCP prenant en compte le risque salmonelle, le cas échéant, ou dans les autres cas les principes de la maîtrise des salmonelles lors de la fabrication, y compris la fréquence et le mode de surveillance des salmonelles ainsi que les actions correctives en cas de détection de salmonelles au niveau de l'outil de fabrication ;
― la nature du traitement spécifique appliqué contre les salmonelles dans l'outil de fabrication de l'aliment, le cas échéant ;
― les principes de la maîtrise des salmonelles lors du transport ;
― l'engagement de mise à disposition des échantillons conservés à l'usine à la demande de l'administration ou de l'exploitant.

Article 24

Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du directeur en charge des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place. Une enquête pourra également être réalisée dans l'usine de fabrication de l'aliment.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 10, 12, 13 et 19 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par un des sérotypes prévus par le plan de lutte, le directeur en charge des services vétérinaires :
― fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.