JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre IX : Dispositions générales

Article 26

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
― les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
― les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
― les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
― le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

Article 27

Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 26 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.

En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs produits peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

Article 28

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :

- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;

- les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;

- les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.

Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

Article 29

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 mars 2007 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair.

Article 30

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.