JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre III : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction

Article 12

I. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en œufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :

a) Lorsque le résultat d'analyses ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, le ou les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont :

― celui ou ceux qui ont fourni des œufs à couver présents dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
― ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issues sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement celui ou ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.

b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les poussins présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion aux troupeaux ayant fourni des œufs présents dans la salle d'éclosion. Par dérogation, le directeur en charge des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver présents dans la salle d'éclosion suspecte le jour du prélèvement selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux. En particulier, la mise sous surveillance de certains troupeaux chargés dans l'éclosoir positif n'est pas obligatoire s'ils ont fait l'objet de prélèvements au couvoir négatifs le jour de l'éclosion suspecte ou dans les jours suivants. Les troupeaux ainsi exemptés de la mise sous surveillance sont soumis dans les meilleurs délais aux prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.

c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage et désinfection efficaces entre chaque lot, où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les poussins présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.

d) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le directeur en charge des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Il fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.

II. ― Lorsque le résultat porte sur un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le directeur en charge des services vétérinaires, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait éventuellement procéder à des contrôles complémentaires.

III. ― Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.

IV. ― Le directeur en charge des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.

V. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points I a, b, c, d du présent article, le directeur en charge des services vétérinaires :
― fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les œufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
― fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent article sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire pour ordonner ceux-ci ;
― fait réaliser, si possible, des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
― peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.

VI. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, font l'objet d'analyses complémentaires. Le directeur en charge des services vétérinaires peut également, en fonction des éléments dont il dispose, faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir.

VII. ― Sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur les produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :
― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive, les éléments disponibles mettent en évidence un lien épidémiologique avec une précédente infection par le même sérotype : site contaminé, récidive ;
― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'a pas été respecté, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.

Article 13

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation prévues à l'article 12 et à l'annexe III du présent arrêté :

  1. Tout traitement antibiotique est interdit.

  2. Les œufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.

  3. Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance de tous les bâtiments ou enclos du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires.

  4. Tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de la contamination éventuelle.

  5. Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son efficacité doit être contrôlée.

  6. Le directeur en charge des services vétérinaires peut interdire la livraison des poulettes reproductrices d'un jour issues des œufs en incubation provenant du troupeau suspect.

Par dérogation au point 1 du présent article, lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques liés à l'infection par les salmonelles susceptibles d'induire des souffrances aux animaux, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique de troupeaux élite , de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du directeur en charge des services vétérinaires, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, avec l'accord du directeur en charge des services vétérinaires ; en particulier, il est possible de surseoir à l'élimination des troupeaux élite , des troupeaux de races menacées ou des troupeaux élevés à des fins de recherche.

Article 14

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après qu'un premier contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, s'avère négatif.

A titre dérogatoire, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut également être levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après un premier contrôle négatif réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, et au regard des résultats négatifs de prélèvements supplémentaires pertinents réalisés par le vétérinaire sanitaire et aux frais de l'exploitant, postérieurs à la date du résultat positif à l'origine de la suspicion, analysés sous COFRAC par un laboratoire agréé.

Article 15

Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

Article 16

L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

  1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.

  2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.

  3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.

  4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés désirant les éliminer par abattage hygiénique demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

  5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé afin de dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont poolés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le directeur en charge des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― réalisation, à l'initiative du directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 10 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

― visite du vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et vérifie la préparation du chantier de nettoyage et désinfection. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur en charge des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre, et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.

  1. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation et sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires et sous laissez-passer, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.

  2. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.

  3. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le directeur en charge des services vétérinaires, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 19 du présent arrêté.

  4. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

  5. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

Article 17

Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté, le cas échéant. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

Article 18

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.