JORF n°0055 du 5 mars 2008

Article 15

Article 15

Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

Abrogé le dimanche 5 mars 2023

Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.