Article 6
Abrogé depuis le 2023-03-05 par [object Object]
Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles.
Il vise la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour tous les troupeaux de volailles des étages reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-03-05 par [object Object]
Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues à l'alinéa précédent, ainsi que celles du contrôle des conditions de cette délégation par le directeur en charge des services vétérinaires sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses bactériologiques effectuées sur les prélèvements réalisés par les vétérinaires sanitaires ou leurs délégataires dans le cadre de ce dépistage obligatoire d'une maladie légalement réputée contagieuse sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus répondant aux conditions précisées en annexe II du présent arrêté.
Article 8
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Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.
Article 9
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Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire.
Lors de ces contrôles complémentaires, seuls les sérovars visés par le dépistage prévu à l'article 6 du présent arrêté sont recherchés, sauf contexte, besoins ou risques épidémiologiques particuliers nécessitant des investigations spécifiques.
Les contrôles complémentaires peuvent comporter des prélèvements et examens de laboratoire nécessaires pour déceler la présence éventuelle des substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles.
Article 10
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Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis ou Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
Dans le cas d'un isolement sur un malade, un conditionnement de produit de volailles ou un produit de volailles, le directeur en charge des services vétérinaires analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le directeur en charge des services vétérinaires apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de proposer la mise sous surveillance prévue à l'article 12 du présent arrêté, sauf instruction expresse du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un arrêté préfectoral n'est pas établi, le directeur en charge des services vétérinaires fait alors réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.
Article 11
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Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.