JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre II : Participation financière de l'Etat

Article 3

Pour la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair institué par l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, une participation financière de l'Etat pour l'élimination des troupeaux et des œufs à couver contaminés peut être accordée au contractant, sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en œuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en œuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 4

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow et la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, est fixé au maximum comme suit :
― par animal reproducteur de l'étage sélection : annexe B, tableau I ;
― par animal futur reproducteur de l'étage multiplication : annexe B, tableaux II et IV ;
― par femelle reproductrice de l'étage multiplication : annexe B, tableaux III et V.
Les barèmes d'indemnisation sont révisés tous les deux ans, ou plus rapidement si l'indice mensuel coût matière première de l'aliment pondeuse varie de plus de 20 % en plus ou en moins par rapport à l'indice utilisé lors de l'élaboration des barèmes en cours.
L'indemnité d'élimination est versée en deux tranches, la première de 40 % après l'élimination du troupeau, la seconde de 60 % après le résultat satisfaisant du chantier de nettoyage et désinfection réalisé avant la mise en place d'un nouveau troupeau.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux vivants à la date de l'élimination.
Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 euro par poule reproductrice en ponte.

Article 5

Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 8 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 6

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
― plus de la moitié des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus, dans ce décompte, les petits œufs de début de ponte ;
― plus de 25 % des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à l'industrie pharmaceutique comme œufs embryonnés ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

Article 7

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans tous les troupeaux soumis au plan de lutte :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondant à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risque pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
c) Visite de l'élevage 72 heures avant l'élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire .
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 8

I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par tous les exploitants de troupeaux de reproducteurs et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :

― par troupeau de reproductrices : 250 euros ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France moins de 101 troupeaux de plus de 250 poulettes : 1 100 euros par an ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 101 à 200 troupeaux de plus de 250 poulettes : 2 100 euros par an ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 201 à 300 troupeaux de plus de 250 poulettes : 3 100 euros par an ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 301 à 400 troupeaux de plus de 250 poulettes : 4 100 euros par an ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 401 à 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 100 euros par an ;

― par couvoir de sélection livrant annuellement en France plus 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 600 euros par an ;

― par couvoir de multiplication : 600 euros par an ;

― indemnités par troupeau de futurs reproducteurs : 90 euros.

Les couvoirs mixtes qui perçoivent déjà cette indemnité au titre de leur activité en filière ponte sont exclus.

II. ― Les indemnités par troupeau de reproductrices visées au point I se montent à 60 euros au lieu de 250 euros lorsque les propriétaires de ces troupeaux n'exploitent pas les couvoirs dans lesquels sont réalisés les prélèvements dans les éclosoirs.

III. ― Les indemnités visées aux points I et II ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;

― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.

Article 9

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair.

Article 10

  1. Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celle-ci.
  2. Les dispositions relatives aux barèmes d'élimination des troupeaux adhérant à la charte sanitaire et couverts par une convention en cours de validité s'appliquent pour toute élimination réalisée à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
  3. Les indemnités d'analyses relatives aux couvoirs seront versées un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour tout couvoir ayant une activité au cours de l'année de publication, puis à date anniversaire, l'année n ― 1 du versement faisant référence pour le calcul de tranche.

Article 11

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.