JORF n°0055 du 5 mars 2008

Article 11

Article 11

Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Abrogé le dimanche 5 mars 2023

Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.