La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 711-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1, L. 442-5, L. 443-2, L. 753-1, L. 759-2, L. 759-5, L. 75-10-1 et R. 759-10 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-14-1 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-09-16 par [object Object]
Relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
A. - Les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur.
B. - Les établissements privés, régulièrement ouverts, dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, qui justifient se trouver dans l'une des situations suivantes :
1° Etablissements reconnus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de l'éducation ;
2° Etablissements dont les classes font l'objet d'un contrat d'association avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Etablissements ayant passé un contrat avec l'Etat sur le fondement des articles L. 813-1 et L. 813-10 1° du code rural et de la pêche maritime ;
4° Etablissements habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé ;
5° Etablissements accrédités par le ministère chargé de la culture sur le fondement des articles L. 759-2 et L. 75-10-1 du code de l'éducation ;
6° Etablissements agréés par l'Etat relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, sur le fondement de l'article R. 759-10 du code de l'éducation ;
7° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
9° Etablissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par les chambres de commerce et d'industrie de région dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de commerce ;
10° L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 812-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-09-16 par [object Object]
Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux énumérés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :
1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;
2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-09-16 par [object Object]
Relèvent également des catégories mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés autres que ceux mentionnés aux articles précédents, régulièrement déclarés, pour les seules formations conduisant à des certifications professionnelles inscrites aux niveaux III, II ou I du répertoire des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour lesquelles ils ont obtenu la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur.
Article 4
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En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions liées aux catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies dans le présent arrêté, les établissements privés autres que ceux prévus aux articles précédents demandent à l'autorité administrative compétente la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
Article 6
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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 octobre 2018.
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume