Code de l'éducation

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des écoles d'art dans l'enseignement supérieur

Résumé. Les écoles d'art et de spectacle vivant forment des artistes et designers, tout en participant à la recherche et à la vie culturelle.

I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

Créé le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des écoles d'art et de spectacle

Résumé. Les écoles d'art et de spectacle vivant doivent être approuvées par l'État pour délivrer des diplômes.

Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

Créé le 9 juillet 2016

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Coopération et diplômes dans les écoles d'art

Résumé. Les écoles d'art et de spectacle peuvent s'associer avec d'autres établissements pour former des étudiants et délivrer des diplômes avancés en collaboration avec d'autres institutions.

Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.

Créé le 9 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Les différents types d'enseignants dans les écoles d'art

Résumé. Les écoles d'art et de spectacle vivant emploient des professeurs permanents, mais aussi des intervenants temporaires ou chargés de cours.

Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

Créé le 9 juillet 2016

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Aides sociales pour les élèves des écoles d'art

Résumé. Les élèves des écoles d'art agréées par l'État peuvent bénéficier d'aides sociales et de protection sociale, comme les étudiants.

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2.
Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirqueChapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 8 juillet 2016

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
Article L759-1
Article L759-2
Article L759-3
Article L759-4
Article L759-5