JORF n°0250 du 28 octobre 2018

Article 2

Article 2

Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux énumérés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :
1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;
2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.


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Version 1

Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux énumérés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :

1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;

2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.