JORF n°0250 du 28 octobre 2018

Arrêté du 24 octobre 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-1 et suivants ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et notamment son article 9 ;

Vu l'article R. 1222-14 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret du 26 mai 1955 susvisé sur l'Etablissement français du sang (EFS), dont l'objet est d'analyser ses risques et d'évaluer ses performances en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'EFS, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, et notamment au comité d'audit. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordre du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux sont adressés dès leur établissement

Article 3

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'EFS, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, et notamment au comité d'audit. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordre du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux sont adressés dès leur établissement

Article 4

Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'EFS et de ses filiales. Il fixe à ce titre, après consultation du président de l'EFS, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

Article 5

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'EFS. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président de l'EFS :

- les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement et ses filiales, à ses objectifs et moyens, à ses engagements financiers ;
- les tableaux de bords relatifs à l'activité de l'établissement, en continu et en prévision infra annuelle, annuelle et pluriannuelle et notamment, les documents concernant le suivi de la performance de l'établissement et des coûts de production ;
- les documents rétrospectifs et prévisionnels permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
- la situation de trésorerie, les prévisions d'évolution de la trésorerie et l'état des placements ;
- les documents relatifs à la stratégie de gestion des ressources humaines, l'état des effectifs et de la masse salariale ainsi que l'évolution des rémunérations ;
- l'état des recettes propres ;
- les documents relatifs à la situation immobilière de l'EFS ;
- les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures administratives et financières, au fonctionnement de l'EFS et au contrôle interne ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques et d'un plan annuel d'audits.

Article 6

Sont soumis au visa, à l'avis préalable ou à l'information préalable du contrôleur, dans les conditions et selon des seuils prévus par un document de contrôle élaboré par le contrôleur, après consultation du président de l'EFS, et transmis par le contrôleur à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou générales, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachement ou de mise à disposition ;
- les indemnités de départ, les ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
- les actes de portée générale relatifs à la gestion du temps de travail ayant une incidence sur la masse salariale ;
- les décisions concernant les frais de mission, de déplacement ou de changement de résidence ;
- les actes d'acquisitions, de cessions et de locations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés publics ou commandes et les transactions ;
- a programmation des investissements ;
- les prêts, aides ou subventions, les décisions d'attribution de garanties ;
- les emprunts ;
- les opérations en capital, les prises et les cessions de participations auprès de toute personne morale.

Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception du document de contrôle par les ministres, ces conditions et ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au président de l'EFS, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Les projets concernant les procédures relatives aux ressources humaines et les projets d'accords avec les représentants des personnels font l'objet d'une information préalable.

Article 7

Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaitre son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes ou de décisions, accompagnés des pièces permettant leur instruction. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit ou par messagerie électronique par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part, son visa est réputé délivré et son avis et réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaitre par écrit les raisons de son refus au président de l'EFS. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur.
Si le président de l'EFS ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit ou par messagerie électronique.

Article 8

I. - le contrôleur peut, pour chacun des actes soumis à visa, d'avis préalable ou d'information préalable prévue à l'article 5 et en fonction de la situation de l'EFS et notamment la qualité du contrôle interne et après consultation des tutelles et du président de l'établissement, remplacer cette procédure par la procédure prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
II. - Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'EFS un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.

Article 9

L'arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement français du sang est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la chef du contrôle économique et financier,

L. Moquin

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier