Code de l'éducation

Section 2 : Les écoles techniques privées

Article L443-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des écoles techniques privées

Résumé Les écoles privées peuvent demander à l'État de les reconnaître pour délivrer des diplômes.

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

Article L443-3

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Nomination et retrait de l'agrément du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées

Résumé L'État doit approuver la nomination des directeurs et des enseignants des écoles techniques privées et peut retirer cette approbation après discussion.

La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.

L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

Article L443-4

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Participation de l'État aux dépenses de fonctionnement des écoles techniques privées reconnues

Résumé L'État aide les écoles techniques privées reconnues en leur donnant de l'argent, mais seulement s'ils suivent certaines règles et ont l'accord du Conseil supérieur de l'éducation.

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.