Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Arrêtent :
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Le concours de recrutement prévu à l'article 1er ci-dessus peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :
1° Enseignement du premier degré ;
2° Information et orientation ;
3° Enseignement technique, options :
- économie et gestion ;
- sciences et techniques industrielles (dominantes arts appliqués ; sciences biologiques et sciences sociales appliquées ; sciences industrielles) ;
4° Enseignement général, options :
- lettres - langues vivantes ;
- lettres - histoire-géographie ;
- mathématiques, sciences physiques et chimiques.
Les postes mis au concours peuvent préciser une dominante particulière à l'intérieur de chaque option.
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Le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations du candidat,
tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation.
Les candidatures au concours sont reçues dans les rectorats d'académie. Ces services sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.
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Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier.
Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours.
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L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).
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Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend des membres choisis parmi les catégories suivantes :
- membres des corps des inspections générales de l'éducation nationale ;
- membres de l'enseignement supérieur ;
- inspecteurs d'académie -inspecteurs pédagogiques régionaux ;
- inspecteurs de l'éducation nationale ;
- personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale et peut être assisté d'un ou plusieurs vice-présidents.
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Le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes mis au concours, la liste des candidats admis. Il peut en outre établir une liste complémentaire dans la limite prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats admis à suivre la formation prévue à l'article 8 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.
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Le concours de recrutement prévu à l'article 9 ci-dessus peut être ouvert pour chacune des spécialités suivantes :
- allemand ;
- anglais ;
- arabe ;
- espagnol ;
- italien ;
- hébreu ;
- portugais ;
- russe ;
- chinois ;
- arts plastiques ;
- économie et gestion ;
- éducation musicale ;
- éducation physique et sportive ;
- histoire-géographie ;
- lettres ;
- mathématiques ;
- philosophie ;
- sciences de la vie et de la terre ;
- sciences physiques et chimiques ;
- sciences économiques et sociales ;
- sciences et techniques industrielles (options arts appliqués ; biotechnologies génie biologique ; sciences industrielles ; sciences médico-sociales) ;
- administration et vie scolaires.
Les postes mis au concours peuvent préciser une option à l'intérieur de chaque spécialité.
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Le dossier de candidature comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte de motivations du candidat, tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ainsi que la copie des cinq dernières fiches de notation.
Les candidatures au concours sont reçues dans les rectorats d'académie. Ces services sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature transmet les dossiers de candidatures recevables au ministre. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.
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Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier.
Lorsque l'ensemble des dossiers a été examiné, le jury établit la liste des candidats qu'il autorise à poursuivre le concours.
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Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).
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Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend des membres choisis parmi les catégories suivantes :
- membres des corps des inspections générales de l'éducation nationale ;
- membres de l'enseignement supérieur ;
- inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionaux ;
- personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale et peut être assisté d'un ou plusieurs vice-présidents.
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Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes mis au concours, la liste des candidats admis. Il peut en outre établir une liste complémentaire dans la limite prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats admis à suivre la formation prévue à l'article 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.
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2 cités
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Les arrêtés du 25 juin 1973 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs de l'information et de l'orientation (C.R.I.I.O.), du 20 novembre 1973 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement technique (C.R.I.E.T.) et du 21 octobre 1988 fixant les modalités du concours de recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale (C.R.I.D.E.N.) sont abrogés.
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Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 octobre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des personnels d'inspection et de direction:
Le chef de service,
G. COISSARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL