JORF n°254 du 1 novembre 1990

TITRE V : Dispositions transitoires

Article 18

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du génie sanitaire, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi d'ingénieur dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

2° Les ingénieurs titulaires de l'Etat détachés sur un emploi d'agent contractuel figurant au budget du ministère de la santé ou sur un emploi d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités territoriales pour y exercer des fonctions d'ingénieur sanitaire ou qui ont occupé de tels emplois pour y exercer ces fonctions et accomplissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret une mission de coopération technique ;

3° Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exercent des fonctions d'ingénieur sanitaire.

Article 19

Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.

1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef.

2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice antérieur.

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.

Article 21

Les ingénieurs titulaires de l'Etat mentionnés au 2° de l'article 18 sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, ainsi que les années passées en qualité d'élève ingénieur et, le cas échéant, la durée effective du service national.

Les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.

Les services dont le report a été autorisé au titre du premier alinéa du présent article sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

Article 22

Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Article 23

Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Article 24

Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du génie sanitaire.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 22 et 23 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Article 25

Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés aux articles 22 et 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Article 26

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.