JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 14

Article 14

L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 novembre 1990

Abrogé le mercredi 1 septembre 2010

L'épreuve orale d'admission consiste, à partir du dossier du candidat, en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la compétence dans la spécialité, l'expérience professionnelle et l'aptitude du candidat aux fonctions d'inspection (durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum).