JORF n°299 du 27 décembre 2003

Arrêté du 25 novembre 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive (CEE) n° 71-118 du Conseil du 15 décembre 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (CEE) n° 72-462 du Conseil du 17 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (CEE) n° 88-407 du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive (CEE) n° 89-556 du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu la directive (CEE) n° 90-426 du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (CEE) n° 90-429 du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme de l'espèce porcine ;

Vu la directive (CEE) n° 90-539 du Conseil du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et oeufs à couver ;

Vu la directive (CEE) n° 91-67 du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu la directive (CEE) n° 91-492 du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;

Vu la directive (CEE) n° 91-493 du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;

Vu la directive (CEE) n° 91-494 du Conseil du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (CEE) n° 91-496 du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la directive (CEE) n° 92-45 du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;

Vu la directive (CEE) n° 92-46 du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu la directive (CEE) n° 92-65 du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive n° 90/425/CEE ;

Vu la directive (CEE) n° 92-118 du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive n° 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive n° 90/425/CEE ;

Vu la directive n° 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la décision n° 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil ;

Vu la décision n° 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 236-4 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 modifié fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers,

Article 1

La liste des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer, soumis au contrôle dans les postes d'inspection frontaliers, en vertu des directives 91/496/CEE et 97/78/CE, est fixée par la décision 2007/275/CE.

Article 2

L'introduction en provenance de pays tiers des animaux et des produits visés à l'article 1er du présent arrêté n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories concernées qui sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires.

Article 3

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation des produits visés à l'article 1er, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements, de navires ou de zones de production figurant sur les listes correspondantes établies par le ministre chargé de l'agriculture ou la Commission européenne.

Article 4

Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes établies par décision de la Commission européenne, prise en application de la directive n° 89/556/CEE.

Article 5

Sans préjudice des conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'introduction d'animaux et de produits visés à l'article 1er est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document conforme aux conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires.

Article 6

Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'importation d'animaux vivants et de produits visés à l'article 1er du présent arrêté, en provenance ou originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :

- soit par décision de la Commission européenne en application de l'article 22 de la directive n° 97/78/CE du Conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/CEE du Conseil ;

- soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

L'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers est abrogé.

Les références, contenues dans les dispositions de nature réglementaire, aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 précité sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.