JORF n°299 du 27 décembre 2003

Arrêté du 17 décembre 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Vu l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant n° 1 au règlement annexé à la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV et IX à la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu les accords d'application n°s 13 à 25 à la convention précitée, signés le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 11 de la convention précitée, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 novembre 2003,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 1 au règlement annexé et de l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV et IX à la convention précitée, des accords d'application n°s 13 à 25 et de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 11 de la convention précitée.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions des annexes, avenants et accords d'application visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits annexes, avenants et accords d'application.

Article 3

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Article Annexe

AVENANT N° 3
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE A L'AIDE
AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par l'avenant n° 6 du 27 décembre 2002 et son règlement annexé ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Entre l'article 10 et l'article 11 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, il est inséré un article 10-1 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 10, alinéa 2, ci-dessus : pour les allocataires âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002 et dont la durée d'indemnisation notifiée est de 639 jours, les droits résultant de la conversion sont portés, à compter du 1er janvier 2004, de 213 jours à 395 jours. »

Article 2

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

AVENANT N° 1

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
D'autre part,
Vu le titre V du livre III du code du travail, notamment les articles L. 351-1, L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 de ce code ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

L'article 2 du règlement est remplacé par l'article 2 suivant :
« Art. 2. - Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
« - d'un licenciement ;
« - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
« - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
« - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail. »

Article 2

Le e de l'article 4 du règlement est remplacé par le e) suivant :
« Art. 4 :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. »

Article 3

L'alinéa 1er de l'article 6 du règlement est remplacé par l'alinéa 1er suivant :
« Art. 6, alinéa 1er. - Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (1) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 4

Le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
« § 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13 (§ 1er et § 2) dès lors que :
« a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
« b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans. »

Article 5

L'article 23 du règlement est remplacé par l'article 23 suivant :
« Art. 23. - L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
« - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
« - et d'une partie fixe égale à 10,15 EUR.
« Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
« Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,76 EUR, sous réserve de l'article 25. »

Article 6

L'article 25 du règlement est remplacé par l'article 25 suivant :
« Art. 25. - L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
« L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 EUR. »

Article 7

L'article 51 du règlement est remplacé par l'article 51 suivant :
« Art. 51. - Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application.
« Ces commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
« Elles comprennent :
« - au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
« - au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
« Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic et du Garp.
« Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 8

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

AVENANT N° 1

AUX ANNEXES I, II, III, IV, V ET IX AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
D'autre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8, L. 351-14 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé modifié ;
Vu les annexes I, II, III, IV, V et IX,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

A l'article 2, 3e tiret, de l'annexe IV, les mots : « délibérations de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « accords d'application ».

Article 2

A l'article 4 (e) des annexes I, II (chapitres 1 et 2), III, IV, V et IX (chapitres 1 et 2), les mots : « sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « sauf cas prévus par accord d'application ».

Article 3

A l'article 36 § 2, chapitres 1 et 2, et aux points 3.2, dernier alinéa, de l'annexe IX, les mots : « au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « au sens d'un accord d'application ».

Article 4

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords d'application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, du règlement et des annexes :
Accord d'application n° 13 : recueil des catégories de cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce.
Accord d'application n° 14 : pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement, les annexes et les accords d'application.
Accord d'application n° 15 : cas de démission considérés comme légitimes.
Accord d'application n° 16 : interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite.
Accord d'application n° 17 : interprètes de conférence.
Accord d'application n° 18 : détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi.
Accord d'application n° 19 : pris pour l'interprétation des articles 21, 22 et 55 du règlement.
Accord d'application n° 20 : traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation.
Accord d'application n° 21 : travailleurs frontaliers précédemment occupés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne.
Accord d'application n° 22 : salariés licenciés en cours de congé individuel de formation.
Accord d'application n° 23 : pris pour l'application de l'article 4 (e) du règlement.
Accord d'application n° 24 : pris pour l'interprétation de l'article 12, § 1er et § 3, en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX.
Accord d'application n° 25 : majorations de retard et pénalités.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

ACCORD D'APPLICATION N° 13
RECUEIL DES CATÉGORIES DE CAS SOUMIS À UN EXAMEN
DES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent dans plusieurs situations que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
En cas de décisions contradictoires au sein de deux Assédic, entraînant un conflit de compétence entre elles, la direction de l'Unédic est habilitée à prendre une décision pour régler le problème ainsi posé.

§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées

Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, la commission paritaire statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.

§ 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail

Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 12, § 2, du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Sont habilitées à prononcer cette admission les instances de l'Assédic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci nonobstant les règles de compétence particulières susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des accords d'application.
Pour prendre sa décision, l'instance compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
- ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 du code du travail.

§ 4. Cas particulier des demandeurs d'emploi
qui exercent une activité réduite chez l'ancien employeur

La commission paritaire de l'Assédic est compétente pour examiner la situation des personnes qui exercent une activité occasionnelle ou réduite déclarée à terme échu sur le document de situation mensuelle, lorsqu'il s'agit d'activités reprises chez l'ancien employeur.
Les critères permettant à la commission paritaire de prendre sa décision sont : le caractère exceptionnel et la durée limitée de l'activité reprise.

§ 5. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 6. Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 12, § 3, du règlement peut être accordé, sur décision de la commission paritaire de l'Assédic compétente, aux allocataires :

  1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
  2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 7. Remise des prestations et des aides
au reclassement indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des aides au reclassement ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'Assédic les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assédic prévue par l'article 51 du règlement.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.

ACCORD D'APPLICATION N° 14

PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT, LES ANNEXES ET LES ACCORDS D'APPLICATION
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance sont réputés nés le 1er juillet.

ACCORD D'APPLICATION N° 15
PRIS POUR L'APPLICATION
DES ARTICLES 2, 4 (e) ET 10, § 2 (b), DU RÈGLEMENT
Cas de démission considérés comme légitimes
Chapitre A

§ 1er. Est réputée légitime la démission :
a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise.
Il peut être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé.
Il peut correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
§ 2. Est réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi-jeunes ou d'un contrat d'orientation pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
§ 3. Est réputée légitime pour l'application de l'article 10, § 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement à l'exception des annexes VIII et X.

Chapitre B

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3. Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours.
§ 4. Le salarié qui justifie de trois années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 5. Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi :
- du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;
- ou encore du fait de la cessation anticipée d'activité dudit conjoint au titre de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi.
§ 6. La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 761-7 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du code du travail.
§ 7. Le salarié qui quitte son emploi pour effectuer une ou plusieurs mission(s) de volontariat pour la solidarité internationale d'une durée minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque, en cas de force majeure ou du fait du prince, la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale.
§ 8. Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

ACCORD D'APPLICATION N° 16
PRIS POUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 34 (d) DU RÈGLEMENT
Interruption du versement des allocations
pour les personnes atteignant l'âge de la retraite

L'article 34 (d) dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé « cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 (c) du règlement ».
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
- totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
ou
- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil,
il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
- soit après l'âge de 60 ans, lorsque les intéressés justifient de 160 trimestres ;
- soit à l'âge de 65 ans.

ACCORD D'APPLICATION N° 17
INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE
Modalités d'application de l'annexe IV
au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004

Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence,
il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.
Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 (a), (b), (c), la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.
De même, le nombre de jours indemnisables au titre d'un mois civil est déterminé en application de la règle d'équivalence : 1 jour de travail égale 3 jours de travail.

ACCORD D'APPLICATION N° 18
PRIS POUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 12, § 3, DU RÈGLEMENT
Détermination des périodes assimilées
à des périodes d'emploi

Pour la recherche de la condition d'appartenance prévue par l'article 12, § 3 du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salariées relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage :

  1. Sans limite

Les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 351-12 du code du travail.
Les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980.
Les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
Les périodes de travail accomplies par les salariés occupés hors de France ayant donné lieu à l'affiliation au régime d'assurance chômage dans le cadre de l'annexe IX, à condition que ces périodes aient également donné lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale géré par la Caisse des Français de l'étranger.

  1. Dans la limite de 5 ans

Les périodes de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail.
Les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de 2 ans par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire (art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale).
Les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de la durée d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental obtenu dans les conditions prévues par l'article 21 (VII) de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (art. L. 351-5 du code de la sécurité sociale) ou d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
Les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé.
Les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (art. L. 742-1, 1° et 2°, du code de la sécurité sociale).
Les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

ACCORD D'APPLICATION N° 19
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION
DES ARTICLES 21, 22 ET 55 DU RÈGLEMENT

§ 1er. Par dérogation à l'article 55 du règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque la Commission paritaire nationale décide de mettre en oeuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'« accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi » modifié (1).
§ 2. Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.

(1) Accord modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

ACCORD D'APPLICATION N° 20
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 3,
ET 30 DU RÈGLEMENT ET DES ANNEXES
Traitement des salariés qui utilisent
le dispositif de la capitalisation

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application de l'article R. 322-1 4° du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 qu'à l'expiration d'un délai de carence fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congés de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.
La durée de ce délai est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier.
La carence ainsi calculée s'applique de date à date.
Le point de départ du délai de carence est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par la carence, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme de la carence.
Lorsque, au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ de la carence, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail dans les 12 mois, le délai de carence calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme.
Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un délai de carence est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce délai demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
L'article 10, § 3, du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.
En cas de décès pendant la période de carence, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 42 du règlement.

ACCORD D'APPLICATION N° 21
PRIS POUR L'APPLICATION
DE L'ANNEXE IX, RUBRIQUE 3.2
Travailleurs frontaliers précédemment occupés dans un Etat
autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (1)

Le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation des salariés visés par le chapitre 3 de l'annexe IX est déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles ayant été assujetties à l'assurance chômage de l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.

(1) Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

ACCORD D'APPLICATION N° 22
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION
DE L'ARTICLE 4 (a) DU RÈGLEMENT
Salariés licenciés en cours
de congé individuel de formation

Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle,
cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :
- que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
- que la formation soit validée par l'ANPE dans le cadre du projet d'action personnalisé.

ACCORD D'APPLICATION N° 23
PRIS POUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 4 (e) DU RÈGLEMENT

Pour l'application de l'article 4 (e) du règlement, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.

ACCORD D'APPLICATION N° 24

PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 12, § 1er ET § 3, EN FAVEUR DES SALARIÉS AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE ET DES SALARIÉS AFFILIÉS AU TITRE DE l'ANNEXE IX
Vu l'avenant du 25 février 2003 modifié portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque ;
Vu l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 12, § 1er et § 3, du règlement,
il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 12, § 1er (c) et § 3 :
- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.

ACCORD D'APPLICATION N° 25
PRIS POUR L'APPLICATION
DES ARTICLES 62 ET 63 DU RÈGLEMENT
Majorations de retard et pénalités
§ 1er. Majorations de retard

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation du bordereau de déclaration annuelle, sont passibles de majorations de retard, selon les modalités et les taux fixés comme suit :
Il est appliqué :
- une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
- des majorations de retard fixées à 1,40 % par mois à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période mensuelle ; elles sont dues pour toute période mensuelle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.

§ 2. Pénalité pour non-retour du bordereau de déclaration annuelle

La pénalité prévue à l'article 63 pour non-retour du bordereau de déclaration annuelle dans les délais réglementaires visés à l'article 58 du règlement est fixée à 7,5 EUR par salarié et par mois, plafonnée à 750 EUR par mois de retard.

AVENANT N° 1
À L'ACCORD D'APPLICATION N° 11
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT
Aide à la mobilité géographique

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé et ses annexes,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Le point III de l'accord d'application n° 11 susvisé est remplacé par le point III suivant :

« III. - Montant de l'aide

« Le montant global de l'aide versée à l'allocataire pour compenser ses frais est plafonné, tous frais confondus, à 1 897 EUR, et ce, dans la limite de l'enveloppe financière affectée à ce type d'aide par le bureau de l'Assédic, selon les modalités fixées par le groupe paritaire national de suivi.
« Ce plafond est revalorisé par le conseil d'administration de l'Unédic, dans les conditions de l'article 28 du règlement. »

Article 2

Les présents avenants sont déposés en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux