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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 17 décembre 2002,
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Créé le 27 décembre 2003 · En vigueur depuis le 18 janvier 2012
En application du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est possible d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs tels que prévus par l'arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. En application du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009, notamment son article 6-3, alinéa 1, et de l'arrêté du 28 août 2009 susvisés, la possibilité d'alimentation du compte épargne-temps est limitée à seize jours par an. Il n'est pas possible d'alimenter le compte épargne-temps par des repos compensateurs indemnisés et des repos compensateurs obligatoirement récupérés.
Le compte épargne-temps est alimenté par périodes d'une durée minimale d'un jour, sur demande de l'agent, formulée auprès du service gestionnaire en une fois à la fin de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés et au plus tard le 31 décembre.
Lorsqu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le CET excède le seuil mentionné à l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'agent exerce un droit d'option auprès du service gestionnaire, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret précité et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2
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Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2
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Créé le 27 décembre 2003 · En vigueur depuis le 19 mars 2016
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps peut être rejetée en raison des nécessités du service.
Ce rejet fait l'objet d'une décision écrite et motivée, par application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
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Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques :
Le sous-directeur,
D. Thurière
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier
En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2003