JORF n°299 du 27 décembre 2003

Arrêté du 17 décembre 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 351-12 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Vu l'accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 novembre 2003 ;

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.

Article 3

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Article Annexe

ACCORD DU 1er JANVIER 2004
RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises(CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
D'autre part,
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2
Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.

Article 3
Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 52 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Article 4
Contributions

En application de l'article 20 (VI) de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Article 5
Durée

Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2005. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6
Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7
Dépôt

Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFTC.
CFE-CGC.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux