JORF n°0240 du 15 octobre 2013

Arrêté du 24 septembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'écologie,

Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2013,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-B.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes avant le 1er janvier 2014 dans les délais mentionnés en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date d'application de ces dispositions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Appareil de combustion : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;
Appareil destiné aux situations d'urgence : appareil destiné uniquement à secourir l'alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci ;
Biomasse : les produits suivants :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
(i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
(ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
(iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
(iv) Déchets de liège ;
(v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
Chaudière : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
"Cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;
"Combustible déterminant : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;
"Durée de fonctionnement : le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée ;
"Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
"Installation de combustion" : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;
"Installation de combustion à foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;
"Lot" : ensemble homogène de combustibles de même nature, livré en une seule fois, dans un ou plusieurs conditionnements, et par un même fournisseur ;
"Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion" : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;
"Puissance thermique nominale totale" : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre ;
"Zones à émergence réglementée" :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ou à la date de l'arrêté d'autorisation ou de la déclaration pour les installations existantes ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :
"AOX" : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
"CO2" : dioxyde de carbone ;
"COVNM" : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
"DCO" : demande chimique en oxygène ;
"GPL" : gaz de pétrole liquéfié ;
"HAP" : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
"MEST" : matières en suspension totales ;
"NOx" : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
"P" : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
"PCB" : polychlorobiphényles ;
"PCP" : pentachlorophénol ;
"PM10" : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ;
"SO2" : oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ;
"VLE" : valeur limite d'émission.

Fait le 24 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

L. Michel

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc