Section précédente

Section suivante

Arrêté du 24 septembre 2013

Section 3 : Valeurs limites d'émission

Abrogée20 décembre 2018
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 64 à 66 sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

Oxydes de soufre
en équivalent SO2
(mg/Nm³)

Oxydes d'azote
en équivalent NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

Monoxyde de carbone (mg/Nm³)

P < 10 MW

P ≥ 10 MW

Biomasse

225

525 (4) (8)

50 (6)

250 (7)

Charbon

1 100

550

50

200

Autres combustibles solides

850

550

50

200

Fioul domestique

170

150 (2)

50

100

Fioul lourd

1 700

550

450 (3)

50

100

Autres combustibles liquides

850

550

450 (3)

50

100

Gaz naturel

35

100 (1)

5 (5)

100

Gaz de pétrole liquéfiés

5

150 (1)

5 (5)

100

Biogaz

110

100

5

250

Autres combustions gazeux

200

200 (1)

10 (5)

250

II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1) Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique) NOx : 300
(2) Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique) NOx : 350
(3) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée NOx : 550
(4) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 750
(5) Installation qui utilise le produit de la combustion dans le procédé de fabrication (en particulier : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique) poussières : 30
(6) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur limite s'applique à compter du 1er janvier 2018
(7) Valeur applicable uniquement lorsque l'installation a été déclarée après le 1er janvier 1998
(8) Installation de combustion qui utilise un combustible produit par l'exploitant de cette installation sur le même site, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et que la teneur en azote du combustible soit supérieure à 3 % 750
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Les turbines respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

Oxydes de soufre
en équivalent SO2 (mg/Nm³)

Oxydes d'azote en équivalent
NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Fioul domestique

60

120 (3)

15

100 (1)

Fioul lourd

550

120 (3)

15

100 (1)

Autres combustibles liquides

300

120 (3)

15

100 (1)

Gaz naturel et GPL

10

50 (2)

10

100 (1)

Biogaz

40

100

10

300

Autres combustibles gazeux

65

50 (2)

10

100 (1)

II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

CO : 300

(2)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 150

(3)

Turbine dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 300

III. - Pour les turbines fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Les moteurs respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

Oxydes de soufre
en équivalent SO2 (mg/Nm³)

Oxydes d'azote en équivalent
NO2 (mg/Nm³)

Poussières
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Fioul domestique

60

225 (2)(4)

30

250

Fioul lourd

565

225 (2)(4)

40

250

Autres combustibles liquides

300

225 (2)(4)

40

250

Gaz naturel

10

100 (1)

10

100

Biogaz

40 (3)

100 (1)

4

450

Autres combustibles gazeux

40 (3)

100 (1)

10

250

II. - En fonction des renvois du tableau du I du présent article lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I du présent article.

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

NOx : 200

(2)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

NOx : 450

(3)

Moteur utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

SO2 : 225

(4)

Moteur dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOx : 750

III. - Pour les moteurs fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

I. ― La valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.

II. - Pour les chaudières, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm³ en carbone total.

Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.

III.a. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

― HCl : 30 mg/Nm³ ;

― HF : 25 mg/Nm³.

IV.b. Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.

V. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

COMPOSÉS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(moyenne sur la période d'échantillonnage
de trente minutes au minimum
et de huit heures au maximum)

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm³ exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

20 mg/Nm³

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
― d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
― d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :
― il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
― l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.
Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le SO2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm³.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

Section 3 : Valeurs limites d'émission
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71