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Arrêté du 24 septembre 2013

Section 2 : Emissions dans l'air

Abrogée20 décembre 2018
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 63 une mesure en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant ainsi que les mesures prescrites aux articles 79 à 85. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
― une fois par trimestre ;
― et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent arrêté.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par semestre et, en permanence, une évaluation des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Lorsque ces polluants sont réglementés, les concentrations en HF, HCl, dioxines et furanes, HAP, COVNM et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par semestre.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les valeurs limites d'émission aux articles 64 à 67 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Le bilan des mesures est transmis semestriellement à l'inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues dans la présente section, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au chapitre V du présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

Section 2 : Emissions dans l'air
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88