Créé le 1 janvier 2014
L'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 63 une mesure en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant ainsi que les mesures prescrites aux articles 79 à 85. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.
Créé le 1 janvier 2014
La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
― une fois par trimestre ;
― et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent arrêté.
Créé le 1 janvier 2014
La concentration en NOX dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par trimestre.
Créé le 1 janvier 2014
La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par semestre et, en permanence, une évaluation des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple.
Créé le 1 janvier 2014
La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par semestre.
Créé le 1 janvier 2014
Lorsque ces polluants sont réglementés, les concentrations en HF, HCl, dioxines et furanes, HAP, COVNM et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par semestre.
Créé le 1 janvier 2014
Les valeurs limites d'émission aux articles 64 à 67 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Créé le 1 janvier 2014
Le bilan des mesures est transmis semestriellement à l'inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Créé le 1 janvier 2014
Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues dans la présente section, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au chapitre V du présent arrêté.