JORF n°0240 du 15 octobre 2013

Section 2 : Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse

Article 7

I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse.
II. ― Lorsque les combustibles utilisés dans l'installation de combustion sont produits par l'exploitant de cette installation et sur le même site, les dispositions des articles 8 à 12 du présent arrêté ne sont pas applicables, sous réserve que l'installation de combustion ne soit pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement et dès lors que l'exploitant a justifié, en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement :
― l'élaboration de procédures internes permettant de garantir que les déchets de bois ainsi brûlées en interne sont correctement triés et ne sont pas traités. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées ;
― par une étude technico-économique, le mode de traitement de ces déchets et les mesures compensatoires envisagées.

Article 8

I. ― Les déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :

| COMPOSÉ | TENEUR MAXIMALE
(en mg/kg de matière sèche)| |-----------|--------------------------------------------------| |Mercure, Hg| 0,2 | |Arsenic, As| 4 | |Cadmium, Cd| 5 | |Chrome, Cr | 30 | |Cuivre, Cu | 30 | | Plomb, Pb | 50 | | Zinc, Zn | 200 | |Chlore, Cl | 900 | | PCP | 3 | | PCB | 2 |

Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :

― pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;

― pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;

― pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;

― pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;

― pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;

― pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;

― pour le dosage des PCB : NF EN 15308.

II. ― Les cendres volantes issues de la combustion de déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse respectent les teneurs suivantes (en mg/kg de matière sèche) :

Cd : 130 ;

Pb : 900 ;

Zn : 15 000 ;

Dioxines et furanes : 400 ng.iTEQ/kg.

Article 9

Chaque lot de combustible livré sur le site est remis avec une fiche d'identification précisant le type, la nature, l'origine, la quantité livrée (en tonnes et en MWh PCI) ainsi que l'identité du fournisseur.
Aucun lot dont la fiche d'identification fait mention de critères ne respectant pas ceux définis à l'article 6 du présent arrêté ne peut être accepté par l'exploitant.

Article 10

L'exploitant s'assure de la conformité du combustible utilisé par rapport aux critères définis aux articles 6 et 8 du présent arrêté en effectuant :
― un contrôle visuel à la livraison sur chaque lot. Les critères de vérification du contrôle visuel sont définis par l'exploitant dans le programme de suivi visé à l'article 6 et permettent notamment de s'assurer de l'absence de corps étrangers tels que plastiques, agrafes, ferrailles ou pierres ;
― une analyse de la teneur de l'ensemble des paramètres listés au I de l'article 8 du présent arrêté, sur un lot toutes les 1 000 tonnes fournies par un même fournisseur et pour un même type de combustible, et au minimum une fois par an par fournisseur et par type de combustible. Les modalités de prélèvement et d'analyses ainsi que les teneurs maximales autorisées sont fixées au I de l'article 8 ;
― une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 8 du présent arrêté dans les cendres volantes une fois par semestre.

Article 11

L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
― la fiche d'identification de chaque lot ;
― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.

Article 12

I. ― Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant refuse immédiatement toute livraison par le fournisseur concerné de ce type de combustible.
Les livraisons de ce type de combustible par le fournisseur concerné sont de nouveau acceptées dès lors que l'exploitant dispose de résultats d'analyses attestant de la conformité aux seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté.
II. - Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot ou lorsque les résultats d'analyses réalisées sur les cendres volantes conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis respectivement au I ou au II de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant informe des installations classées dans un délai n'excédant pas un mois.
La fréquence de l'ensemble des analyses réalisées au titre de l'article 10 du présent arrêté est alors doublée :
― une analyse de la teneur de l'ensemble des paramètres listés au I de l'article 8 du présent arrêté est effectuée sur un lot toutes les 500 tonnes fournies et au minimum une fois par semestre ;
― une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 8 du présent arrêté est effectuée dans les cendres volantes une fois par trimestre.
III. ― Les fréquences d'analyses sur lot et dans les cendres volantes sont rétablies aux fréquences prévues à l'article 10 dès lors que deux résultats d'analyses consécutifs sur lot et 2 résultats d'analyses consécutifs sur cendres volantes sont conformes aux seuils fixés à l'article 8 du présent arrêté.