JORF n°0091 du 18 avril 2010

Arrêté du 11 mars 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/621/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 220-2, L. 221-3, L. 221-4 et L. 221-5, R. 512-71 et R. 512-72 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009,

Arrête :

Article 1

Objet de l'arrêté et définitions

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour le prélèvement à l'émission ou l'analyse de certaines substances émises dans l'atmosphère par les installations classées pour la protection de l'environnement. Les types de prélèvements et d'analyses concernés sont listés à l'annexe I du présent arrêté.

On entend par “ prélèvement ”, le prélèvement sur un support ou le mesurage in situ.

On entend par “ prélèvement sur support ”, le prélèvement d'un échantillon de gaz au travers d'un support de piégeage (filtre, solution d'absorption, résine …) adapté au composé mesuré, et analysé ensuite par un laboratoire d'analyse.

On entend par “ mesurage in situ ” la détermination de la concentration ou de la valeur du paramètre sur site.

On entend par “ analyse ”, l'analyse en laboratoire des supports de prélèvement collectés sur site.

Article 2

Objet de l'agrément

L'agrément délivré pour chaque prélèvement ou analyse des rejets de certaines substances émises dans l'atmosphère est subordonné à une accréditation préalable basée sur le référentiel NF EN ISO IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).

L'accréditation porte sur des essais mettant en œuvre les méthodes de prélèvements ou d'analyses fixées par un avis publié au Journal officiel.

Un laboratoire ou organisme implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.

Article 3

Délivrance de l'agrément .

L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté.

L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé par le laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou de l'article 7 (pour un renouvellement d'agrément) du présent arrêté.

L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétaire de la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis.

Pour établir son avis, dans le cas d'une demande initiale ou d'extension, la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier.

Pour établir son avis, dans le cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment :

- la prise en compte des commentaires et/ou écarts notifiés par la commission d'agrément lors de la précédente demande ;

- pour les prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformément à l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés :

- le tableau de synthèse des résultats (cf. annexe IV) ;

- la stratégie de prélèvement ;

- la justification des écarts par rapport aux normes ;

- la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).

Les rapports sont examinés du point de vue de la conformité de mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté.

Sur la base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Le laboratoire ou l'organisme s'engage :

- à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;

- à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ;

- à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté.

Article 4

Méthodes de prélèvements et d'analyses .

Les méthodes de prélèvements et d'analyses sont les méthodes de référence faisant l'objet de référentiels précisés par un avis publié au Journal officiel.

On entend par méthodes “ autres ” que les méthodes de référence : des méthodes développées par le laboratoire, des méthodes normalisées non précisées dans l'avis publié au Journal officiel, des méthodes adaptées des méthodes de référence.

Ces méthodes “ autres ” que les méthodes de référence, de prélèvements ou d'analyses peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont respectées :

-le laboratoire ou l'organisme est accrédité pour la mise en œuvre de ces méthodes pour les émissions de sources fixes ;

-dans le cas des prélèvements, l'équivalence des résultats à ceux de la méthode de référence a été démontrée. La démonstration d'équivalence est validée dans le cadre de l'accréditation. Lorsque la certification des systèmes de mesurage automatisés portables est réalisée conformément à la norme NF EN 15267-4, l'équivalence est réputée satisfaite.

-dans le cas des analyses, le laboratoire ou l'organisme apporte la preuve qu'il a participé, à des CIL pour lesquelles il a appliqué la méthode “ autre ”.

Article 5

Commission d'agrément.

La commission d'agrément est constituée de :

- un représentant du ministre chargé des installations classées ;

- un représentant de l'inspection des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;

- un représentant des exploitants des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;

- trois représentants des laboratoires ou organismes désignés par le ministre chargé des installations classées ;

- un représentant des fabricants d'équipements utilisés pour la surveillance des émissions, désigné par le ministre des installations classées ;

- un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) en tant qu'organisme organisateur de comparaisons interlaboratoires ;

- un représentant de l'Ineris, en tant qu'appui technique du ministère pour l'agrément des laboratoires.

Le président de cette commission d'agrément est le représentant du ministre chargé des installations classées.

Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Ineris.

Un représentant du Comité Français d'accréditation est invité à participer aux réunions de la Commission d'agrément afin d'apporter un éclairage sur les questions relevant de l'accréditation.

L'organisme organisateur des comparaisons interlaboratoires “prélèvement” informe la commission d'agrément dans le cas où les résultats n'auraient pas été remis par un participant.

Article 6

Constitution du dossier de demande d'agrément initiale ou d'extension d'agrément

Le dossier de demande d'agrément initiale ou d'extension comprend les indications suivantes :

  1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.

  2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, sa date de création, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.

  3. Le nombre et la liste des personnels appelés à réaliser les prélèvements ou les analyses.

  4. Toute pièce permettant de justifier d'une activité dans le domaine demandé (prélèvement ou analyse), le cas échéant.

  5. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement : une demande pour les agréments 13,14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.

  6. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.

  7. Une attestation d'engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l'organisme :

― à participer aux comparaisons interlaboratoires selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté ;

― à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté ;

― à utiliser le libellé suivant : "laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées" avec la mention du ou (des) analyse(s) et/ou prélèvements pour les substances pour lesquelles l'agrément a été délivré, lorsque le laboratoire ou l'organisme fait référence à l'agrément, dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires.

  1. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des analyses listant le (ou les) laboratoire(s) ou organisme(s) susceptible(s) d'assurer la prestation conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Article 7

Constitution du dossier de demande de renouvellement d'agrément

Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les indications suivantes :

  1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.

  2. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement, la liste des prestations dans le domaine des mesures des polluants atmosphériques durant :

-le second semestre de l'année précédente, dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations de l'année précédente entière est fournie ;

-le premier semestre de l'année en cours dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations du second semestre de l'année précédente et du premier semestre de l'année en cours est fournie.

Dans le cas où moins de 5 rapports de prestation sont disponibles sur les 2 derniers semestres précédant le dépôt du dossier, inclure les rapports de procédure d'assurance qualité QAL2 et de vérification annuelle AST relatifs au contrôle des appareils de mesure en continu.

Les éléments suivants sont transmis pour chaque prestation effectuée : référence du dossier ou du rapport d'essai, client, type d'installation dans le cas des prélèvements, type de prélèvement (s) et/ ou analyse (s) couverts par un agrément.

Le laboratoire fournit, pour étude, le rapport choisi par le secrétaire de la commission dans la liste des prestations.

  1. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.

  2. Les documents à jour demandés aux points 1 à 3 de l'article 6 du présent arrêté.

  3. Les preuves de la ou des participations aux comparaisons interlaboratoires depuis la dernière demande (initiale ou renouvellement).

  4. L'attestation d'engagement mentionnée au 7 de l'article 6.

  5. Les synthèses de :

-l'analyse des commentaires de la Commission d'agrément à la suite de l'examen de la précédente demande d'agrément ou de renouvellement, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre ;

-l'analyse des résultats de la dernière participation à une CIL, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre.

  1. Toute autre pièce jugée utile au renouvellement d'agrément pourra être demandée par le secrétaire de la commission après examen du dossier.

Article 8

Modalités de transmission des dossiers et des notifications.

Jusqu'au 1er juin 2022, le dossier de demande initiale ou d'extension de l'article 6, le dossier de renouvellement d'agrément de l'article 7 ou la notification de changement notable de l'article 10 sont transmis par voie électronique sur une adresse électronique communiquée par le ministère chargé des installations classées.

A partir du 1er juin 2022, sauf impossibilité technique, les documents du premier alinéa sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.

Le dossier de demande initiale, d'extension ou de renouvellement est déposé :

-avant le 1er mars pour examen par la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours,

-avant le 1er septembre pour examen par la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours.

Article 9

Fréquence de délivrance et durée de validité des agréments.

Les agréments sont délivrés deux fois par an, par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Pour une demande initiale, l'agrément est accordé pour une durée d'un an.

Pour une demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée au plus égale à trois années.

Pour une demande d'extension, l'agrément est accordé au plus jusqu'à la demande de renouvellement suivante.

Les durées maximales indiquées ci-dessus pourront être prorogées de manière exceptionnelle après avis de la commission d'agrément.

Article 10

Changement notable.

Le laboratoire ou organisme informe sans délai de toute modification concernant son accréditation.

Tout changement notable doit être notifié par le laboratoire ou organisme à la commission d'agrément sans délai.

On entend notamment par changement notable : un changement d'adresse, un changement de dénomination, un changement dans le nombre de personnel qui conduirait à modifier la fréquence de participation aux CIL.

Cette notification est effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 11

Sous-traitance

Un laboratoire ou un organisme agréé pour un paramètre dont la détermination comporte le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un laboratoire d'analyse agréé pour le paramètre concerné.

Article 12

Suspension ou retrait d'agrément

Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d'un retrait d'agrément.

Une suspension provisoire ou un retrait d'un ou plusieurs agréments peut également intervenir en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

La résiliation définitive ou la suspension temporaire d'accréditation pour une substance pour laquelle un laboratoire ou un organisme est agréé entraîne la suspension immédiate de l'agrément correspondant.

Article 13

Entrée en vigueur de certaines prescriptions.

Les dispositions prévues dans les annexes II et IV sont applicables à compter du 1er octobre 2022. Avant cette date, les annexes II et IV dans la version initiale de l'arrêté du 11 mars 2010 restent applicables.

Article 14

A l'exception des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté sont applicables à la date de sa publication.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 septembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. Annexe > >

L'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé, sans préjudice de son application aux laboratoires agréés en vertu de ses dispositions et jusqu'à la fin de leur agrément.

Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des organismes susceptibles d'effectuer des contrôles à l'émission de poussières pris en application de l'arrêté ministériel du 4 septembre 2000 et parus au Journal officiel antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'agrément.

Article 16

Exécution de l'arrêté

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et du climat,

P.-F. Chevet

(1) Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence. (2) Méthode de validation intralaboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence.