Arrêté du 24 septembre 2013

Section 1 : Généralités

Abrogée20 décembre 2018
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
― déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
― déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
― déchet, autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition de biomasse ;
― biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
― produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à un usage en tant que combustible.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :
― gaz naturel ;
― gaz de pétrole liquéfié ;
― fioul domestique ;
― charbon ;
― fioul lourd ;
― biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse ;
― produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
― biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
ou
― du biogaz visé en 2910-C.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun :
― leur nature ;
― leur origine, notamment le procédé à partir duquel ils sont issus ;
― leurs caractéristiques physico-chimiques ;
― l'identité du fournisseur ;
― le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
Lorsque les combustibles utilisés sont produits par l'exploitant de l'installation de combustion et sur le même site que celui sur lequel est exploitée l'installation de combustion, les informations relatives à l'identité du fournisseur et aux modalités de livraison sont sans objet.
Les combustibles utilisés doivent présenter une qualité constante dans le temps et répondre à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l'exploitant. A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés, qui précise notamment les critères de vérification du contrôle visuel prévu à l'article 10 du présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

Section 1 : Généralités
Article 5
Article 6