Code de l'environnement

Article L211-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion durable de la ressource en eau

Résumé. L'article L211-1 du Code de l'environnement vise à gérer durablement la ressource en eau, en protégeant les écosystèmes aquatiques, en prévenant les pollutions et inondations, et en promouvant une utilisation efficace de l'eau.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;

5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-794 du 11 août 2025art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouvel objectif (5° ter) concernant la préservation de l'accès à la ressource en eau pour l'abreuvement, et inclut une nouvelle disposition (IV) sur les études relatives à la gestion quantitative de l'eau, intégrant une analyse des impacts socio-économiques.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de

5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait

IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 12 août 2025

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 69 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que l’utilisation efficace de l’eau inclut le recyclage des eaux usées traitées et la collecte des eaux pluviales, tout en élargissant le décret qui fixe les règles à ces points ainsi qu’aux autorisations relatives aux installations post‑2020.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 23

En résumé. Un léger ajustement stylistique dans la définition des zones humides n'affecte pas le contenu juridique.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dontla végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 85Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 86

En résumé. Le texte introduit une nouvelle disposition sur le stockage partagé des eaux pour l’irrigation et ajoute une section consacrée à la préservation des moulins hydrauliques et autres ouvrages patrimoniaux.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 119

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui protégeait le patrimoine hydraulique (moulins et ouvrages liés).

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 101

En résumé. Ajout d’une nouvelle partie consacrée à la préservation des moulins hydrauliques et ouvrages liés à l’eau comme éléments patrimoniaux protégés par le code du patrimoine ou l’urbanisme.

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 132

En résumé. Ajout d’un septième objectif visant à restaurer la continuité écologique dans les bassins hydrographiques.

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte ajoute la prévention contre les inondations ainsi qu’une mobilisation active de l’eau tout en réordonnant les priorités pour placer la santé publique au premier plan ; il étend également le champ biologique aux conchylicoles.

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique etvise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences dela santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Il introduit deux nouvelles exigences : on précise qu’il faut favoriser l’électricité verte comme partie intégrante de l’économie aquatique ; on impose aussi un contrôle supplémentaire pour protéger le réseau électrique lors des travaux liés aux industries ou aux énergies.

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du

1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement et la protection de la ressource en

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour

II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou

1° De la santé, de la salubrité publique, de la

2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

3° De la conservation et du libre écoulement des eaux

4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 13 juillet 2005

En résumé. Une disposition supplémentaire indique qu’un décret précisera les critères applicables au premier objectif de préservation.

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du

1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des

2° La protection des eaux et la lutte contre toute

3° La restauration de la qualité de ces eaux et

4° Le développement et la protection de la ressource en

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.

II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou

1° De la santé, de la salubrité publique, de la

2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement

3° De la conservation et du libre écoulement des eaux

4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :

1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;

2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;

3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.