Article 19
Abrogé depuis le 2018-12-20 par [object Object]
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― l'ensemble de la structure est R 60 ;
― les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 ;
― le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
― les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues à l'article 13 du présent arrêté ne peuvent être respectées :
― parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
― portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
― porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) au moins.
Article 20
Abrogé depuis le 2018-12-20 par [object Object]
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
Article 21
Abrogé depuis le 2018-12-20 par [object Object]
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 22
Abrogé depuis le 2018-12-20 par [object Object]
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
― des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
― une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
― un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;
― des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible...
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.