JORF n°277 du 28 novembre 2004

Section III : Désignation des représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Article 4

Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 9 ci-après, les élections à la commission statutaire nationale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par le ministre chargé de la santé.

Article 5

Sont électeurs au titre de la commission statutaire nationale, pour le collège auquel ils appartiennent respectivement, les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

Article 6

La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage.
A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).

Article 7

Sont éligibles au titre de la commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni les agents en congé parental, ni ceux qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 8

Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :
- les praticiens placés en position de disponibilité ;
- les praticiens admis à bénéficier d'un congé de longue durée ;
- les praticiens admis à bénéficier d'un congé parental ;
- les praticiens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ;
- les praticiens faisant l'objet d'une sanction disciplinaire ;
- les praticiens hospitaliers désignés pour siéger dans une commission statutaire régionale et optant pour ce mandat.

Article 9

Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline et le collège considéré à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Article 10

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et suppléants à pourvoir, par collège et par section.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter auprès du bureau national et des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 12 dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénom et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.

Article 11

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

Article 12

Le vote pour les élections à la commission statutaire nationale a lieu exclusivement par correspondance.
L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, sont compétents :
Le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et, auprès du ministre chargé de la santé, un bureau de vote national.
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, ainsi que des praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés ainsi que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

Article 13

Les électeurs ne peuvent ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.

Article 14

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Il se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
Toutefois, sont compétents :
- le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;
- le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;
- le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;
- le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Article 15

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 10.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement ainsi qu'au dépouillement des votes exprimés par les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des élections à la commission statutaire nationale en calculant, pour chaque collège électoral et section de la commission :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre total de votants ;
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 16

La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 17

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.

Article 18

Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une section, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la section concernée.
Le tirage au sort est effectué par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.

Article 19

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé, dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats.