Arrêté du 24 septembre 2004

Article 9

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004

Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline et le collège considéré à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 5 juin 2011

Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline et le collège considéré à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.