Arrêté du 24 septembre 2004

Article 19

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
  • dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;
  • au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
  • dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
  • dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
  • dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 5 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal

dans les locaux de la direction générale de l'offrede soins ;

au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales

dans les locaux de la direction de la solidarité et

dans les locaux des directions de la santé et du

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et

dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;

dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.