Arrêté du 24 septembre 2004

Article 15

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 10.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement ainsi qu'au dépouillement des votes exprimés par les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des élections à la commission statutaire nationale en calculant, pour chaque collège électoral et section de la commission :
  • le nombre total d'électeurs ;
  • le nombre total de votants ;
  • le nombre total de suffrages exprimés ;
  • le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
  • le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 5 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le bureau de vote national est composé d'un président et

article 10

.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offrede soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement

Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des

le nombre total d'électeurs ;

le nombre total de votants ;

le nombre total de suffrages exprimés ;

le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'

article 10

.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement ainsi qu'au dépouillement des votes exprimés par les praticiens hospitaliers universitaires.

Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des élections à la commission statutaire nationale en calculant, pour chaque collège électoral et section de la commission :

le nombre total d'électeurs ;

le nombre total de votants ;

le nombre total de suffrages exprimés ;

le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.