Arrêté du 24 septembre 2004

Article 6

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
  • dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins, pour l'ensemble des électeurs ;
  • dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
  • dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
  • dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction générale de l'offre de soins.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage.
A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 5 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune

article 2

, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

dans les locaux de la direction générale de l'offrede soins, pour l'ensemble des électeurs ;

dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction de la solidarité et

dans les locaux des directions de la santé et du

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires

Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction générale de l'offrede soins.

A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée

A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont

Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé ( direction générale de l'offrede soins).

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'

article 2

, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :

dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;

dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;

dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;

dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage.

A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).