Arrêté du 24 septembre 2004

Article 14

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Il se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
Toutefois, sont compétents :
  • le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;
  • le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;
  • le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;
  • le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;
  • le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud ;

A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
  • le nombre total d'électeurs ;
  • le nombre de votants ;
  • le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 5 juin 2011

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.

Il se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.

Toutefois, sont compétents :

le préfet de la Martinique, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;

le préfet de la Guadeloupe, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;

le préfet de la Guyane, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;

le préfet de la Réunion, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Réunion ;

le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud ;

A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des sections mentionnées à l'

article 2

ci-dessus :

le nombre total d'électeurs ;

le nombre de votants ;

le nombre de suffrages valablement exprimés ;

le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.