Arrêté du 24 septembre 2004

Article 10

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et suppléants à pourvoir, par collège et par section.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter auprès du bureau national et des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 12 dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénom et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-09-24 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 5 juin 2011

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et suppléants à pourvoir, par collège et par section.

Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter auprès du bureau national et des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'

article 12

dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénom et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.