JORF n°0259 du 6 novembre 2008

Article 3

Article 3

L'article 6 de l'arrêté du 9 juin 2008 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 6.-La durée totale d'arrêt à réaliser est égale à la plus faible des deux valeurs suivantes :
30 jours ;
N,
avec :
N = nombre de jours de mer autorisés ― nombre de jours de mer déjà réalisés en 2008.
Si l'armateur fait le choix de fractionner son arrêt, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de cinq jours consécutifs.
Les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne sont pas comptabilisés. Les jours d'arrêt faisant l'objet d'une indemnisation sont déduits du nombre de jours de mer autorisés.
Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 9 juin 2008 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 6.-La durée totale d'arrêt à réaliser est égale à la plus faible des deux valeurs suivantes :

30 jours ;

N,

avec :

N = nombre de jours de mer autorisés ― nombre de jours de mer déjà réalisés en 2008.

Si l'armateur fait le choix de fractionner son arrêt, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de cinq jours consécutifs.

Les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne sont pas comptabilisés. Les jours d'arrêt faisant l'objet d'une indemnisation sont déduits du nombre de jours de mer autorisés.

Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée.

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée. »