JORF n°0259 du 6 novembre 2008

Arrêté du 28 octobre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2006 portant extension de l'accord national interbranches du 26 mai 2005 fixant les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat ;

Vu l'avenant du 16 février 2006, relatif à la validation des acquis de l'expérience, à l'accord national interbranches susvisé ;

Vu l'avenant du 20 octobre 2006, relatif à l'entretien professionnel, à l'accord national interbranches susvisé ;

Vu l'avenant du 8 décembre 2006, relatif au bilan de compétence, à l'accord national interbranches susvisé ;

Vu l'avenant du 20 avril 2007, relatif au passeport formation, à l'accord national interbranches susvisé ;

Vu l'avenant du 29 mars 2007 à l'accord national interbranches susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 3 juin 2008 et du 27 juillet 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 3 octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national interbranches du 26 mai 2005 fixant les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat, les dispositions de :
― l'avenant du 16 février 2006, relatif à la validation des acquis de l'expérience, à l'accord national interbranches susvisé ;
― l'avenant du 20 octobre 2006, relatif à l'entretien professionnel, à l'accord national interbranches susvisé ;
― l'avenant du 8 décembre 2006, relatif au bilan de compétence, à l'accord national interbranches susvisé.
L'avant-dernier alinéa de cet avenant est exclu comme étant contraire au troisième alinéa de l'article L. 6313-10 du code du travail qui précise que le travailleur qui bénéficie d'un bilan de compétence est le seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.
― l'avenant du 20 avril 2007, relatif au passeport formation, à l'accord national interbranches susvisé ;
― l'avenant du 29 mars 2007 à l'accord national interbranches susvisé.
Le troisième alinéa de l'article 3 de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui prévoit que la période d'absence du salarié pour congé de soutien familial est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2007/14 et 2008/16, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix unitaires repectifs de 7,80 EUR et de 8 €.