Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de 24 heures reconductible jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté y mettant fin.
1 version
La dérogation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de 24 heures reconductible jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté y mettant fin.
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