JORF n°0151 du 2 juillet 2015

Article 2

Article 2

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur l'activité et le parcours professionnel du candidat à partir d'une fiche descriptive présentant son expérience professionnelle (durée : quinze minutes, dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes).
Le candidat est tenu de transmettre la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture pour le début des épreuves orales d'admission.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur l'activité et le parcours professionnel du candidat à partir d'une fiche descriptive présentant son expérience professionnelle (durée : quinze minutes, dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes).

Le candidat est tenu de transmettre la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture pour le début des épreuves orales d'admission.