JORF n°0016 du 20 janvier 2009

Arrêté du 24 décembre 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 2008,

Arrêtent :

Article 1

Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 1 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 2 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 3 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2010 et 2011.

Article 2

L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;

b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;

c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;

d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent, qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet dans un délai de quinze jours, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse. Après visa par l'autorité hiérarchique, le compte rendu est notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai de huit jours ;

e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

Article 3

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :

-connaissances professionnelles ;

-compétences personnelles ;

-manière de servir.

Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct, et figurant également au compte rendu.

Article 4

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté et, pour les ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée à l'annexe 2 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :

― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service et, pour les ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations ;

― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;

― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 5

Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans chaque corps visé par l'article 1er du présent arrêté, le nombre minimum d'agents pouvant bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté s'élève à 10 % de l'effectif des agents pouvant bénéficier de l'entretien professionnel, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptant pas dans cet effectif.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 6

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot