JORF n°177 du 2 août 2003

Article 5

Article 5

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Abrogé le vendredi 14 janvier 2022

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 24 septembre 2009

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 avril 2008

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, après avis du président de la sous-section compétente du même Conseil national des universités.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 novembre 2004

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, après avis du président de la sous-section compétente du même Conseil national des universités.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.