JORF n°177 du 2 août 2003

Article 4

Article 4

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technologique au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche, ou dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique.

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 septembre 2009

Abrogé le vendredi 14 janvier 2022

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technologique au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche, ou dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique.

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 novembre 2004

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technologique au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche .

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche au sens du chapitre II du titre III du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.