JORF n°177 du 31 juillet 1991

Arrêté du 23 juillet 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment les articles 58 et 59 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 34 ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics, et notamment les articles 2, 5, 7 et 8 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour application de la loi n° 84-46 du 24 juillet 1984,

Article 1

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié susvisé, le montant net total au terme duquel le règlement des dépenses des organismes publics est obligatoirement effectué par virement est fixé à 750 euros.

Toutefois, l'obligation de virement ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt par suite soit de clôture de son compte à l'initiative de sa banque en raison d'une activité jugée insuffisante, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'aboutissement de l'exercice du droit au compte. Elle n'est également pas applicable lorsque l'intéressé est soumis à une interdiction bancaire le privant du droit d'émettre des chèques.

Le montant net visé au premier alinéa et s'agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires s'obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.

Le montant net visé au premier alinéa ne s'applique pas au règlement des dépenses payées par carte bancaire des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement. Pour ces dépenses, le montant est fixé à 5 000 euros par opération.

Article 2

Les chèques sur le Trésor sont revêtus d'une mention interdisant leur endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.

Les chèques sur le Trésor émis en application des articles 4 et 5 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié susvisé portant dérogation au principe du règlement par virement défini à l'article 1er ci-dessus sont barrés lorsque leur montant est supérieur à 750 euros.

Article 3

Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1979 susvisée.

Las chèques de dépôt de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant dépasse 750 euros même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre.

Article 4

Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.

Article 5

L'arrêté du 23 juillet 1979 ainsi que l'arrêté du 21 mars 1988 le modifiant sont abrogés.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 23 juillet 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE