Arrêtent:
1 version
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1958 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 février 1991, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 et des textes la complétant ou la modifiant,
notamment l'avenant no 37 du 10 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale des activités du déchet;
Vu l'avenant no 39 du 30 janvier 1991 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 40 du 30 janvier 1991 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 88 à l'annexe I du 22 mars 1991 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 16 avril 1991 et du 17 mai 1991; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail, pour l'avenant no 88,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet tel qu'il résulte de l'avenant no 37 du 10 octobre 1989, les dispositions:
- de l'avenant no 39 du 30 janvier 1991 à la convention collective susvisée relatif à l'égalité de traitement entre Français et étrangers;
- de l'avenant no 40 du 30 janvier 1991 à la convention collective susvisée relatif à l'indemnisation maladie et accident du travail;
- de l'avenant no 88 à l'annexe I du 22 mars 1991 Salaires à la convention collective susvisée.
1 version
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
1 version
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 22 juillet 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ