JORF n°177 du 31 juillet 1991

Article 2

Article 2

Les chèques sur le Trésor sont revêtus d'une mention interdisant leur endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.

Les chèques sur le Trésor émis en application des articles 4 et 5 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié susvisé portant dérogation au principe du règlement par virement défini à l'article 1er ci-dessus sont barrés lorsque leur montant est supérieur à 750 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le vendredi 28 décembre 2012

Les chèques sur le Trésor sont revêtus d'une mention interdisant leur endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.

Les chèques sur le Trésor émis en application des articles 4 et 5 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié susvisé portant dérogation au principe du règlement par virement défini à l'article 1er ci-dessus sont barrés lorsque leur montant est supérieur à 750 euros.