JORF n°177 du 31 juillet 1991

Article 3

Article 3

Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1979 susvisée.

Las chèques de dépôt de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant dépasse 750 euros même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le vendredi 28 décembre 2012

Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1979 susvisée.

Las chèques de dépôt de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant dépasse 750 euros même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre.