Article 3
Abrogé depuis le 2012-12-28 par Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 14 (V)
Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1979 susvisée.
Las chèques de dépôt de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant dépasse 750 euros même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre.
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