JORF n°177 du 31 juillet 1991

Décision n°91-690 du 25 juillet 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 14;

Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des missions et des charges de la société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer;

Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne;

Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 approuvant les cahiers des missions et charges des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Régions 3;

Vu le décret du 13 novembre 1987 approuvant le cahier des missions et des charges de la société Radio France;

Vu le décret no 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1991, la diffusion des messages publicitaires par les sociétés nationales de programme, par les titulaires d'autorisations de services privés de télévision et par le titulaire de la concession de la quatrième chaîne de télévision est soumise au seul contrôle a posteriori du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette diffusion fait l'objet d'une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute diffusion du message.

Art. 2. - En cas de diffusion d'un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le conseil en interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en oeuvre des procédures de sanction mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 ou des procédures prévues aux articles 13 et 105-III de la même loi.

Art. 3. - La déclaration mentionnée à l'article 1er est accompagnée:
- de la copie sur cassette du message dont la diffusion est envisagée,
accompagnée d'une fiche d'identification;
- de l'échéancier de programmation du message (plan-média).
Les pièces ci-dessus énumérées sont certifiées conformes par le conseil en communication, l'annonceur ou le diffuseur.

Art. 4. - La déclaration reçoit un numéro d'ordre et donne lieu à délivrance d'un récépissé.
Les diffuseurs adressent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un conducteur de programme indiquant ce numéro d'ordre et l'intégralité des passages à l'antenne des messages.

Art. 5. - La présente décision entre en vigueur le 1er août 1991. La décision no 90-182 du 19 juin 1990 est abrogée à la même date.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET