JORF n°177 du 31 juillet 1991

Article 4

Article 4

Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le vendredi 28 décembre 2012

Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.