Article 4
Abrogé depuis le 2012-12-28 par Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 14 (V)
Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.
1 version
Abrogé depuis le 2012-12-28 par Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 14 (V)
Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991
Abrogé le vendredi 28 décembre 2012
Le montant au-dessous duquel il peut être procédé d'office au règlement des dépenses des organismes publics est fixé à 750 euros.