JORF n°0066 du 19 mars 2009

Article 1

Article 1

L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes, avec une commission composée, d'une part, d'un professeur d'enseignement général, enseignant en lycée professionnel et, d'autre part, d'un enseignant technique de la spécialité concernée ou d'un membre de la profession intéressé par le diplôme.
Les membres de la commission sont désignés au sein du jury par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région organisant l'examen.


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Version 1

L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes, avec une commission composée, d'une part, d'un professeur d'enseignement général, enseignant en lycée professionnel et, d'autre part, d'un enseignant technique de la spécialité concernée ou d'un membre de la profession intéressé par le diplôme.

Les membres de la commission sont désignés au sein du jury par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région organisant l'examen.