Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article 1
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Les épreuves de l'examen professionnel prévues au II (a) de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir d'assistants d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Article 3
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Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.
Article 4
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L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 5
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur les thèmes en relation avec les activités de la direction générale de l'aviation civile et (ou) du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, d'une note ou d'un rapport permettant de vérifier les capacités de compréhension, d'analyse ou de synthèse du candidat, son aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à rédiger clairement et correctement (durée : trois heures ; coefficient 1).
Article 6
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L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier sera complété d'un curriculum vitae de deux pages maximum.
Pour conduire l'épreuve orale d'admission qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Article 7
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Les épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article 8
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La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 9
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A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Article 10
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement, compte tenu du total des notes attribuées à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidat(e)s en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les notes obtenues par chaque candidat(e) sont communiquées au ministre chargé de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Article 11
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L'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle est abrogé.
Article 12
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.