JORF n°58 du 9 mars 2000

Article 7

Article 7

Les épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2000

Abrogé le dimanche 16 juin 2013

Les épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.